191.104.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.103 sont les suivants :1°assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
3°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
4°améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
5°ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.